Règlement de L’IDEA sur la Discipline

Voici, mot pour mot, les procédures disciplinaires de L’IDEA. Ils se trouvent dans le règlement final de la partie B de L’IDEA des §§300.530 à 300.536.

§ 300.530 autorité du personnel scolaire.
§ 300.531 détermination du réglage.
§ 300.532 appel.
§ 300.533 Placement pendant les appels.
§ 300.534 Protections pour les enfants non reconnus éligibles à l’éducation spéciale et aux services connexes.
§ 300.535 saisine et action des autorités répressives et judiciaires.
§ 300.,536 changement de placement en raison de renvois disciplinaires.
§ 300.537 mécanismes D’application de L’État.
§§ 300.538-300.599

________________
les Procédures disciplinaires

§ 300.530 Autorité du personnel de l’école.

(a) détermination au cas par cas. Le personnel de l’école peut tenir compte de toute circonstance particulière au cas par cas pour déterminer si un changement de placement, conformément aux autres exigences du présent article, est approprié pour un enfant handicapé qui enfreint un code de conduite des élèves.

(b) Général., (1) en vertu du présent article, le personnel de l & apos; école peut renvoyer un enfant handicapé qui enfreint un code de conduite des élèves de son placement actuel à un autre établissement d & apos; enseignement provisoire approprié, à un autre établissement ou à une suspension, pour une période maximale de 10 jours d & apos; école consécutifs (dans la mesure où ces solutions s & apos; appliquent aux enfants non handicapés), et pour des renvois supplémentaires d & apos; au plus 10 jours d & apos; école consécutifs au cours de la même année scolaire pour des cas distincts d & apos; inconduite (à condition que ces renvois ne constituent pas un changement de placement en vertu du § 300.536).,

(2) Après qu’un enfant handicapé a été retiré de son placement actuel pendant 10 jours d’école au cours de la même année scolaire, l’organisme public doit fournir les services dans la mesure requise en vertu de l’alinéa d) du présent article.

(c) des pouvoirs Supplémentaires., Pour les changements disciplinaires de placement qui dépasseraient 10 jours d’école consécutifs, s’il est déterminé que le comportement à l’origine de la violation du code scolaire n’est pas une manifestation du handicap de l’enfant conformément à l’alinéa e) du présent article, le personnel de l’école peut appliquer les procédures disciplinaires pertinentes aux enfants handicapés de la même manière et pendant la même durée que les procédures seraient appliquées aux enfants non handicapés, sauf dans les cas prévus à l’alinéa d) du présent article.

(D) Services., (1) Un enfant handicapé qui est retiré de son placement actuel en vertu des alinéas c) ou g) du présent article doit—

(i) continuer à recevoir les services éducatifs prévus au § 300.,101 a), afin de permettre à l’enfant de continuer à participer au programme d’enseignement général, bien que dans un autre cadre, et de progresser vers la réalisation des objectifs énoncés dans le PEI de l’enfant; et

(ii) recevoir, le cas échéant, une évaluation fonctionnelle du comportement, ainsi que des services et des modifications d’intervention comportementale, conçus pour remédier à la violation du comportement afin qu’elle ne se reproduise pas.,

(3) un organisme public n’est tenu de fournir des services pendant les périodes de renvoi à un enfant handicapé qui a été retiré de son placement actuel pendant 10 jours d’école ou moins au cours de cette année scolaire, que s’il fournit des services à un enfant non handicapé qui a été retiré de la même façon.

(4) Après qu’un enfant handicapé a été retiré de son placement actuel pendant 10 jours d’école au cours de la même année scolaire, si le renvoi actuel ne dépasse pas 10 jours d’école consécutifs et ne constitue pas un changement de placement en vertu du § 300.,536, le personnel de l’école, en consultation avec au moins un des enseignants de l’enfant, détermine dans quelle mesure les services sont nécessaires, conformément au § 300.101 a), afin de permettre à l’enfant de continuer à participer au programme d’enseignement général, bien que dans un autre cadre, et de progresser vers la réalisation des objectifs fixés dans le PEI de l’enfant.

(5) si le renvoi est un changement de placement en vertu du § 300.536, l’équipe du PEI de l’enfant détermine les services appropriés en vertu de l’alinéa d) (1) du présent article.

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(e) détermination de la Manifestation.,f un enfant handicapé en raison d’une violation d’un code de conduite de l’élève, le LEA, le parent et les membres pertinents de l’équipe du PEI de l’enfant (tel que déterminé par le parent et le LEA) doivent examiner tous les renseignements pertinents dans le dossier de l’élève, y compris le PEI de l’enfant, toutes les observations de l’enseignant et tous les renseignements pertinents fournis par les parents afin de déterminer—

(i) si le comportement en question a été causé par le handicap de l’enfant ou avait un lien direct et substantiel avec celui-ci; ou

(ii) si le comportement en question a été causé par le handicap de l’enfant ou a eu un lien direct et substantiel avec celui-ci; ou la question était le résultat direct de l’échec de la LEA à mettre en œuvre le PEI.,

(2) la conduite doit être considérée comme une manifestation de l’incapacité de l’enfant si l’ALE, le parent et les membres pertinents de l’équipe du PEI de l’enfant déterminent qu’une condition visée à l’alinéa e) (1) (i) ou(1) (ii) du présent article a été remplie.

(3) si le LEA, le parent et les membres pertinents de l’équipe du PEI de l’enfant déterminent que la condition décrite à l’alinéa e)(1)(ii) du présent article a été remplie, le LEA doit prendre des mesures immédiates pour remédier à ces lacunes.

(f) détermination que le comportement était une manifestation.,d une évaluation fonctionnelle du comportement avant que le comportement qui a entraîné le changement de placement ne se produise, et mettre en œuvre un plan d’intervention comportementale pour l’enfant; ou

(ii) si un plan d’intervention comportementale a déjà été élaboré, revoir le plan d’intervention comportementale et le modifier, au besoin, pour tenir compte du comportement; et

(2) sauf dans les cas prévus à l’alinéa g) de la présente section, ramener l’enfant au lieu d’où l’enfant a été retiré, à moins que le parent et l’ALE ne conviennent d’un changement de placement dans le cadre de la modification du plan d’intervention comportementale.,

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(g) circonstances particulières.,si l’enfant—

(1) porte ou possède une arme à l’école, dans les locaux de l’école, ou à une fonction scolaire relevant de la compétence D’une EES ou D’une LEA;

(2) possède ou utilise sciemment des drogues illégales, ou vend ou sollicite la vente d’une substance réglementée, alors qu’il est à l’école, dans les locaux de l’école ou à une fonction scolaire relevant de la compétence d’une EES ou D’une LEA; ou

(3) a infligé des lésions corporelles graves sur une autre personne alors qu’elle est à l’école, dans les locaux de l’école ou à une fonction scolaire sous la juridiction d’une EES ou d’une Lea.,

(h) de la Notification. À la date à laquelle la décision est prise de procéder à un renvoi qui constitue un changement de placement d’un enfant handicapé en raison d’une violation d’un code de conduite des élèves, l’AEL doit en informer les parents et leur fournir l’avis de garanties procédurales décrit au § 300.504.

(i) les Définitions., Aux fins du présent article, Les définitions suivantes s’appliquent:

(2) drogue illégale désigne une substance contrôlée; mais ne comprend pas une substance contrôlée qui est légalement possédée ou utilisée sous la supervision d’un professionnel de la santé agréé ou qui est légalement possédée ou utilisée en vertu d’une autre autorité en vertu de cette loi ou d’une autre disposition de la loi fédérale.

(3) les blessures corporelles graves ont le sens donné au terme ‘blessures corporelles graves’ en vertu de l’alinéa (3) de la sous-section (h) de l’article 1365 du Titre 18, United States Code.,

(4) Arme a le sens donné au terme ‘arme dangereuse’ en vertu de l’alinéa (2) de la première sous-section (g) de l’article 930 du Titre 18, United States Code.

(Autorité: 20 U. S. C. 1415(k)(1) et (7))

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§ 300.531 Détermination de paramètre.

l’équipe du PEI de L’enfant détermine le milieu d’éducation alternatif provisoire pour les services en vertu des § 300.530(C), (D)(5) et (g).

(Autorité: 20 U. S. C. 1415(k)(2))

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§ 300.532 Appel.

(a) en Général., Le parent d’un enfant handicapé qui est en désaccord avec toute décision concernant le placement en vertu des §§ 300.530 et 300.531, ou la détermination de manifestation en vertu de l’alinéa 300.530 e), ou une LEA qui estime que le maintien du placement actuel de l’enfant est sensiblement susceptible d’entraîner un préjudice pour l’enfant ou L’audience est demandée par le dépôt d’une plainte conformément aux §§ 300.507 et 300.508(a) et (b).

(B) autorité du conseiller-auditeur. (1) un conseiller-auditeur en vertu du § 300.,511 entend et rend une décision concernant un appel interjeté en vertu de l’alinéa a) du présent article.

(2) lorsqu’il prend la décision visée à l’alinéa b) (1) de la présente section, le conseiller—auditeur peut –

(i) renvoyer l’enfant handicapé dans le lieu où il a été retiré s’il détermine que le renvoi constituait une violation du § 300.,530 ou que le comportement de l’enfant était une manifestation de son handicap; ou

(ii) ordonner un changement de placement de l’enfant handicapé dans un autre milieu d’enseignement provisoire approprié pour une période maximale de 45 jours d’école si l’agent-auditeur détermine que le maintien du placement actuel de l’enfant est sensiblement susceptible de causer des blessures à l’enfant ou à d’autres personnes.,

(3) les procédures prévues aux alinéas a) et b) (1) et(2) du présent article peuvent être répétées si la LEA estime que le retour de l’enfant au placement initial est très susceptible de causer des blessures à l’enfant ou à d’autres personnes.

(c) audience accélérée de procédure régulière. (1) chaque fois qu’une audience est demandée en vertu de l’alinéa a) du présent article, Les parents ou LEA impliqués dans le différend doivent avoir la possibilité d’une audience impartiale conforme aux exigences des §§ 300.507 et 300.508 (a) à(c) et §§ 300.510 à 300.,514, sauf dans les cas prévus aux alinéas c) (2) à(4) du présent article.

(2) L’EES ou la LEA est responsable d’organiser l’audience de procédure régulière accélérée, qui doit avoir lieu dans les 20 jours d’école suivant la date de dépôt de la plainte demandant l’audience. Le conseiller-auditeur doit rendre une décision dans les 10 jours scolaires suivant l’audience.

(3) sauf si les parents et LEA conviennent par écrit de renoncer à la réunion de résolution décrite au paragraphe (C)(3)(i) de la présente section, ou conviennent d’utiliser le processus de médiation décrit au § 300.,506-

(i) une réunion de résolution doit avoir lieu dans les sept jours suivant la réception de l’avis de la plainte relative à la procédure régulière; et

(ii) l’audience relative à la procédure régulière peut avoir lieu à moins que la question n’ait été réglée à la satisfaction des deux parties dans les 15 jours suivant la réception de la plainte relative à la procédure régulière.,

(4) un État peut établir des règles de procédure différentes pour les audiences accélérées menées en vertu du présent article qu’il a établies pour les autres audiences régulières, mais, à l’exception des délais modifiés au paragraphe c) (3) du présent article, l’État doit veiller à ce que les exigences des §§ 300.510 à 300.514 soient respectées.

(5) les décisions relatives aux audiences accélérées peuvent faire l’objet d’un appel conformément au § 300.514.

(autorisation: 20 U. S. C. 1415(k)(3) et (4)(B), 1415(f)(1)(A))

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§ 300.533 Placement pendant les appels.,

Lorsqu’un appel en vertu du § 300.532 a été interjeté par le parent ou le LEA, l’enfant doit rester dans le cadre d’éducation de remplacement provisoire en attendant la décision du conseiller-auditeur ou jusqu’à l’expiration du délai spécifié au §A300.530(c) ou (g), selon la première éventualité, à moins que le parent et L’EES ou le LEA n’en conviennent autrement.

(Autorité: 20 U. S. C. 1415(k)(4)(A))

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§ 300.534 Protections pour les enfants non jugés admissibles à l’éducation spéciale et aux services connexes.

(a) en Général., Un enfant qui n’a pas été jugé admissible à l’éducation spéciale et aux services connexes en vertu de la présente partie et qui a eu un comportement qui a enfreint un code de conduite des élèves peut faire valoir l’une des protections prévues dans la présente partie si l’organisme public savait (comme déterminé conformément à l’alinéa b) de la présente section) que l’enfant était un enfant handicapé avant que le comportement qui a précipité la mesure disciplinaire ne se produise.

(b) base des connaissances., Un organisme public doit être réputé savoir qu’un enfant est un enfant handicapé si, avant que le comportement qui a précipité la mesure disciplinaire ne se produise—

(1) le parent de l’enfant a exprimé sa préoccupation par écrit au personnel de surveillance ou administratif de l’organisme éducatif approprié, ou à un enseignant de l’enfant, que l’enfant a besoin d’une éducation spéciale et de services connexes;

(2) le parent de l’enfant a demandé une évaluation de l’enfant conformément aux §§ 300.300 à 300.,311; ou

(3) L’enseignant de l’enfant, ou d’autres membres du personnel de la LEA, a exprimé des préoccupations au sujet d’un modèle de comportement démontré par l’enfant directement au directeur de l’éducation spéciale de l’agence ou à d’autres membres du personnel de supervision de l’agence.

(C) Exception. Un organisme public ne serait pas réputé avoir connaissance en vertu de l’alinéa b) du présent article si—

(1) le parent de l’enfant—

(i) N’a pas permis une évaluation de l’enfant conformément aux §§ 300.300 à 300.,311; ou

(ii) a refusé des services en vertu de la présente partie; ou

(2) L’enfant a été évalué conformément aux §§ 300.300 à 300.311 et déterminé qu’il n’est pas un enfant ayant une déficience en vertu de la présente partie.

(d) Conditions qui s’appliquent si aucune base de connaissance., (1) si un organisme public ne sait pas qu’un enfant est un enfant handicapé (conformément aux alinéas b) et c) du présent article) avant de prendre des mesures disciplinaires contre l’enfant, l’enfant peut être soumis aux mesures disciplinaires appliquées aux enfants non handicapés qui adoptent des comportements comparables conformes au paragraphe d) (2) du présent article.

(2) (i) si une demande est faite pour une évaluation d’un enfant pendant la période au cours de laquelle l’enfant est soumis à des mesures disciplinaires en vertu du § 300.,530, l’évaluation doit être effectuée de manière accélérée.

(ii) Jusqu’à ce que l’évaluation soit terminée, l’enfant reste dans le placement éducatif déterminé par les autorités scolaires, ce qui peut inclure la suspension ou l’expulsion sans services éducatifs.

(iii) si l’enfant est considéré comme un enfant handicapé, compte tenu des renseignements de l’évaluation effectuée par l’organisme et des renseignements fournis par les parents, l’organisme doit fournir des services d’éducation spéciale et des services connexes conformément à la présente partie, y compris les exigences du §§ 300.,530 à 300.536 et l’alinéa 612A) (1) A) de la loi.

(Autorité: 20 U. S. C. 1415(k)(5))

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§ 300.535 saisine et action des autorités répressives et judiciaires.

(a) la Règle de construction. Aucune disposition de la présente partie n & apos; interdit à un organisme de signaler aux autorités compétentes un crime commis par un enfant handicapé ou n & apos; empêche les autorités chargées de l & apos; application des lois et les autorités judiciaires des États d & apos; exercer leurs responsabilités en ce qui concerne l & apos; application des lois fédérales et des États aux crimes commis par un enfant handicapé.,

B) transmission des dossiers. (1) L’organisme qui signale une infraction commise par un enfant handicapé veille à ce que des copies des dossiers d’éducation spéciale et des dossiers disciplinaires de l’enfant soient transmises aux autorités compétentes à qui l’organisme signale l’infraction.

(2) L’organisme qui signale un crime en vertu du présent article ne peut transmettre des copies des dossiers d’éducation spéciale et de discipline de l’enfant que dans la mesure où la transmission est permise par la Loi sur les droits à l’éducation de la famille et la protection des renseignements personnels.

(Autorité: 20 U. S. C., 1415(k) (6))

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§ 300.536 changement de placement en raison de renvois disciplinaires.

(A) aux fins du renvoi d’un enfant handicapé du placement éducatif actuel de l’enfant en vertu des §§ 300.530 à 300.,ccurs si—

(1) Le renvoi est pour plus de 10 jours d’école consécutifs; ou

(2) L’enfant a été soumis à une série de renvois qui constituent une tendance—

(i) parce que la série de renvois totalise plus de 10 jours d’école au cours d’une année scolaire;

(ii) parce que le comportement de l’enfant est sensiblement similaire à celui de l’enfant lors d’incidents antérieurs ayant entraîné la série de renvois; et

(iii) en raison de facteurs supplémentaires tels que la durée de chaque enlèvement, la durée totale du retrait de l’enfant et la proximité des éloignements les uns des autres.,

(b)(1) L’organisme public détermine, au cas par cas si un modèle de déménagements constitue un changement de placement.

(2) Cette décision est sujette à révision dans le cadre d’une procédure régulière et d’une procédure judiciaire. (Autorité: 20 U. S. C. 1415 (k))

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en réponse à un commentaire du public demandant plus de précisions sur la signification du terme « blessure corporelle grave”, le Ministère a fourni l’extrait suivant de la définition de ce terme de 18 U. S. C., 1365 (h) (3):

le terme lésion corporelle grave désigne une lésion corporelle impliquant—
1. Un risque important de décès;
2. Douleur physique extrême;
3. Défiguration prolongée et évidente; ou
4. Perte prolongée ou altération de la fonction d’un membre corporel, d’un organe ou d’une faculté mentale. (71 Fed. Reg. 46723)

En réponse à un commentaire du public demandant plus de précisions sur le terme « Arme”, le Ministère a fourni l’extrait suivant de la définition d’ « arme dangereuse” dans 18 U. S. C.,04-Z(g) (2):

le terme arme dangereuse s’entend d’une arme, d’un dispositif, d’un instrument, d’une matière ou d’une substance, animée ou inanimée, qui est utilisée pour causer la mort ou des lésions corporelles graves, ou qui est facilement capable de le faire, sauf que ce terme ne comprend pas un couteau de poche ayant une lame de moins de 2 ½ pouces de longueur. (71 Fed. Reg. 46723)

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