Compromis Crittenden

proposé par le sénateur John J. Crittenden en 1860, le projet de loi suivant, bien qu’infructueux, visait à mettre fin aux débats acharnés sur l’institution de l’esclavage aux États-Unis.

amendements proposés au Congrès par le sénateur John J., par conséquent,

résolu par le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis d’Amérique réunis en congrès (les deux tiers des deux chambres étant d’accord), que les articles suivants soient, et sont par la présente, proposés et soumis comme amendements à la Constitution des États-Unis, qui seront valables à toutes fins utiles, dans le cadre de ladite Constitution, lorsqu’ils seront ratifiés par des conventions des trois quarts des plusieurs États:

ARTICLE I.,

dans tout le territoire des États-Unis actuellement détenu, ou acquis par la suite, Situé au nord de la latitude 36° 30′, l’esclavage ou la servitude involontaire, sauf à titre de punition pour crime, est interdit tant que ce territoire restera sous gouvernement territorial. Dans tout le territoire au sud de ladite ligne de latitude, l’esclavage de la race africaine est reconnu comme existant, et ne doit pas être interféré par le Congrès, mais doit être protégé comme propriété par tous les départements du gouvernement territorial pendant son maintien., Et lorsqu’un territoire, au nord ou au sud de ladite ligne, dans les limites prescrites par le Congrès, doit contenir la population requise pour un membre du Congrès selon le ratio fédéral de représentation du peuple des États-Unis, il doit, si sa forme de gouvernement est républicaine, être admis dans l’Union, sur un pied d’égalité avec les États d’origine, avec ou sans esclavage, comme le prévoit la constitution de ce nouvel État.

l’ARTICLE II.,

Le Congrès n’aura pas le pouvoir d’abolir l’esclavage dans les lieux sous sa juridiction exclusive et de se situer dans les limites des États qui autorisent la détention d’esclaves.

ARTICLE III.

Le Congrès n’aura pas le pouvoir d’abolir l’esclavage dans le District de Columbia, tant qu’il existe dans les États voisins de Virginie et du Maryland, ni sans le consentement des habitants, ni sans juste compensation d’abord faite aux propriétaires d’esclaves qui ne consentent pas à une telle abolition., Le Congrès n’interdit pas non plus à aucun moment aux officiers du gouvernement fédéral, ou aux membres du Congrès, dont les fonctions exigent qu’ils se trouvent dans ledit District, d’amener avec eux leurs esclaves et de les détenir en tant que tels, pendant le temps que leurs fonctions peuvent les obliger à y rester, et ensuite de les emmener du District.

ARTICLE IV.

Le Congrès n’a pas le pouvoir d’interdire ou d’entraver le transport des esclaves d’un État à un autre, ou à un territoire sur lequel la loi autorise la détention d’esclaves, que ce transport soit terrestre, fluvial ou maritime.,

ARTICLE V.,les États-Unis doivent payer au propriétaire qui en fera la demande la pleine valeur de son esclave fugitif dans tous les cas où le maréchal ou tout autre officier dont le devoir était d’arrêter ledit fugitif a été empêché de le faire par la violence ou l’intimidation, ou lorsque, après l’arrestation, ledit fugitif a été sauvé par la force, le propriétaire a ainsi empêché et entravé dans la poursuite de son recours pour la récupération de son esclave fugitif en vertu de ladite clause de la Constitution et des lois prises en application de celle-ci., Et dans tous ces cas, lorsque les États-Unis paieront pour un tel fugitif, ils auront le droit, en leur propre nom, de poursuivre le comté dans lequel ladite violence, intimidation ou sauvetage a été commis, et de recouvrer, avec intérêts et dommages-intérêts, le montant payé par eux pour ledit esclave fugitif. Et ledit comté, après avoir payé ledit montant aux États-Unis, peut, pour son indemnité, poursuivre et récupérer les fautifs ou les sauveteurs par lesquels le propriétaire a été empêché de récupérer son esclave fugitif, de la même manière que le propriétaire lui-même aurait pu poursuivre et récupérer.,

ARTICLE VI.

aucun amendement futur de la Constitution n’affectera les cinq articles précédents; ni le troisième paragraphe de la deuxième section du premier article de la Constitution, ni le troisième paragraphe de la deuxième section du quatrième article de ladite Constitution et aucun amendement ne sera apporté à la Constitution qui autorisera ou donnera au Congrès le pouvoir d’abolir ou d’interférer avec l’esclavage dans l’un des États par les lois desquels il est, ou peut être autorisé ou autorisé.,

et considérant que, outre ces causes de dissension embrassées dans les amendements précédents proposés à la Constitution des États-Unis, il en existe d’autres qui relèvent de la compétence du Congrès, dans la mesure où son pouvoir s’étendra, pour éliminer toute cause juste du mécontentement et de l’agitation populaires qui troublent maintenant la paix du pays et menacent la stabilité de ses institutions: par conséquent,

1.,e la récupération des esclaves fugitifs est strictement conforme aux dispositions simples et obligatoires de la Constitution, et a été sanctionnée comme valide et constitutionnelle par l’arrêt de la Cour suprême des États-Unis, selon lequel les États détenteurs d’esclaves ont droit au respect et à l’exécution fidèles de ces lois, et qu’elles ne devraient pas être abrogées, ni modifiées ou modifiées de manière à nuire à leur efficacité; et que des lois devraient être prises pour punir ceux qui tentent par le sauvetage de l’esclave, ou d’autres moyens illégaux, d’entraver ou de défaire l’exécution évidente desdites lois,

2.,les lois des États-Unis, aussi nulles soient-elles, ont donné de la couleur à la pratique et ont entraîné des conséquences qui ont entravé la bonne administration et l’exécution des lois du Congrès, et en particulier des lois relatives à la livraison des esclaves fugitifs, et ont ainsi contribué pour beaucoup à la discorde et à l’agitation qui prévalent actuellement., Par conséquent, dans le contexte périlleux actuel, le Congrès ne juge pas inapproprié de recommander respectueusement et sérieusement l’abrogation de ces lois aux différents états qui les ont promulguées, ni les corrections ou explications législatives qui pourraient empêcher qu’elles soient utilisées ou perverties à des fins aussi espiègles.

3. Que la loi du 18 septembre 1850, communément appelée Loi sur les esclaves fugitifs, devrait être modifiée de manière à rendre les honoraires du commissaire, mentionnés à la huitième section de la loi égaux en montant, dans les cas décidés par le demandeur., Et pour éviter toute erreur d’interprétation, la dernière clause de la cinquième section de ladite loi qui autorise le détenteur d’un mandat d’arrêt ou de détention d’un esclave en fuite, à convoquer à son aide le posse comitatus, et qui déclare qu’il est du devoir de tous les bons citoyens d’aider hen à son exécution, devrait être modifiée de manière à limiter expressément l’autorité et le devoir aux cas où il y aura résistance ou danger de résistance ou de sauvetage.,

4, que les lois pour la répression de la traite des esclaves africains et en particulier celles interdisant l’importation d’esclaves aux États-Unis, devraient être rendues effectives, et devraient être soigneusement exécutées; et toutes les autres lois nécessaires à ces fins devraient être rapidement prises.

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