Châtiment Cruel et inusité

ces mots exacts ont été utilisés pour la première fois dans la Déclaration des droits anglaise de 1689. Ils ont ensuite été également adoptés aux États-Unis par le huitième amendement à la Constitution des États-Unis (ratifié en 1791) et dans les îles britanniques sous le vent (1798). Des termes très similaires, « nul ne sera soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », figurent à l’Article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée Générale des Nations unies le 10 décembre 1948., Le droit sous une formulation différente se trouve également à l’Article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (1950) et à l’Article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966). La Charte canadienne des droits et Libertés (1982) contient également ce droit fondamental à l’article 12 et il se trouve à l’Article 4 (citant textuellement la Convention européenne) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000)., Elle figure également à l & apos; Article 16 de la Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984) et à l & apos; Article 40 de la Constitution polonaise (1997). La Constitution des Îles Marshall, dans la sixième section de sa déclaration des droits (Article 2), interdit les « peines cruelles et inhabituelles », qu’elle définit comme suit: la peine de mort; la torture; les « traitements inhumains et dégradants »; et les « amendes ou privations excessives ».

États-UnisModifier

Le huitième amendement à la Constitution des États-Unis stipule que « les peines cruelles et inhabituelles infligées., »Les principes généraux sur lesquels la Cour suprême des États-Unis s’est appuyée pour décider si une peine particulière était ou non cruelle et inhabituelle ont été déterminés par le juge William Brennan. Dans Furman C. Georgia, 408 U. S. 238 (1972), le juge Brennan, dissident, a écrit: « il existe donc quatre principes selon lesquels nous pouvons déterminer si une punition particulière est « cruelle et inhabituelle ». »

  • le « prédicat essentiel » est « qu’une peine ne doit pas, par sa sévérité, être dégradante pour la dignité humaine », en particulier la torture.,
  • « une punition sévère qui est évidemment infligée de manière totalement arbitraire. »(Furman v. Georgia temporairement suspendu la peine de mort pour cette raison.)
  • « une punition sévère qui est clairement et totalement rejetée dans toute la société. »
  • « Une punition sévère qui est manifestement inutile. »

et il a ajouté: « la fonction de ces principes, après tout, est simplement de fournir des moyens par lesquels un tribunal peut déterminer si la peine contestée est conforme à la dignité humaine., Ils sont donc interdépendants et, dans la plupart des cas, ce sera leur convergence qui justifiera la conclusion qu’une punition est  » cruelle et inhabituelle., »Le critère sera donc ordinairement cumulatif: si une peine est exceptionnellement sévère, s’il y a une forte probabilité qu’elle soit infligée arbitrairement, si elle est substantiellement rejetée par la société contemporaine, et s’il n’y a aucune raison de croire qu’elle sert un but pénal plus efficacement qu’une peine moins sévère, alors l’imposition continue de cette peine viole le commandement de la Clause selon laquelle l’État ne peut pas infliger des peines inhumaines et non civilisées aux personnes reconnues coupables de crimes., »

poursuivant, il a écrit qu’il s’attendait à ce qu’aucun état n’adopte une loi violant manifestement l’un de ces principes, de sorte que les décisions de justice concernant le huitième amendement impliqueraient une analyse » cumulative  » de l’implication de chacun des quatre principes. De cette façon, la Cour suprême des États-Unis  » a établi la norme selon laquelle une peine serait cruelle et inhabituelle, elle était trop sévère pour le crime, arbitraire, si elle offensait le sens de la justice de la société ou si elle n’était pas plus efficace qu’une peine moins sévère. »

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